I-9, r. 10 - Règlement sur les normes d’équivalence de diplôme et de formation pour la délivrance d’un permis de l’Ordre des ingénieurs du Québec

Texte complet
12. Dans l’appréciation de l’équivalence de formation d’un candidat, le comité des examinateurs tient compte notamment de la nature, du contenu et de la qualité des cours suivis, du nombre d’années de scolarité, de l’expérience pertinente de travail et de la réussite des examens prescrits à la suite de sa recommandation au Conseil d’administration.
D. 381-2002, a. 12.